Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 898A (Rejeté)

(1 amendement identique : 452A )

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Therry.

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I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les règles régissant l’épargne de précaution adossée aux créances détenues sur la coopérative de l’associé coopérateur.

Cette modalité de Constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

La problématique intervient quand ces créances (donc cette épargne) ne répondent plus aux caractéristiques exigées pour la qualification d’épargne de précaution.

Le cas le plus courant intervient au départ de l’associé de sa coopérative, qui peut résulter d’une cessation d’activité, mais également de l’arrêt de la production contractualisée (arrêt de l’atelier laitier, par exemple).

L’associé peut aussi rester dans sa coopérative, mais vouloir mettre fin au contrat de lissage pluriannuel, pour diversifier son circuit de commercialisation.

Aujourd’hui, dans une telle situation, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400 €, en constituant une nouvelle épargne de précaution.

Ce schéma, pour les raisons déjà indiquées, est contreproductif, puisqu’il ne favorise pas la Constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives.

A titre d’exemple, un associé qui aurait cumulé 30 000 € de créances sur sa coopérative au titre de l’épargne de précaution (pour un montant de déduction de 60 000 €), et qui souhaiterait mettre fin à ce contrat ou quitter sa coopérative, verra son résultat imposable augmenter au minimum de 18 600 € l’année de sa sortie, dans l’hypothèse où son résultat lui permette de pratiquer le montant maximum de déduction. C’est une aberration quand on sait que la finalité de l’épargne de précaution est de constituer un filet de sécurité pour l’exploitation, qui a vocation à être utilisé prioritairement pour faire face à des aléas.

Ces conséquences ont pour effet de rendre plus difficile la sortie des coopératives. Quand bien même il ne s’agit pas de faciliter la sortie des coopératives, une telle mesure est ressentie par les coopérateurs come rendant encore plus difficile le retrait si bien qu’ils hésitent à s’y engager.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été fait au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la Constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.

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