Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH1041 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1646 CSBIOETH1701 CSBIOETH1655 CSBIOETH1649 CSBIOETH1511 CSBIOETH1525 CSBIOETH1523 CSBIOETH1648 CSBIOETH1514 CSBIOETH1694 CSBIOETH1651 CSBIOETH1521 CSBIOETH1695 CSBIOETH1780 CSBIOETH1653 CSBIOETH1512 CSBIOETH1517 CSBIOETH1654 CSBIOETH1508 CSBIOETH1704 CSBIOETH1647 CSBIOETH1520 CSBIOETH1703 CSBIOETH1510 CSBIOETH1516 CSBIOETH1509 CSBIOETH1527 CSBIOETH1513 CSBIOETH1700 CSBIOETH1693 CSBIOETH1788 CSBIOETH1855 CSBIOETH1786 CSBIOETH1849 CSBIOETH1843 CSBIOETH1860 CSBIOETH1846 CSBIOETH1856 CSBIOETH1859 CSBIOETH1857 CSBIOETH1858 CSBIOETH1766 CSBIOETH1840 CSBIOETH1785 CSBIOETH1783 CSBIOETH1850 CSBIOETH1765 CSBIOETH1787 CSBIOETH1842 CSBIOETH1839 CSBIOETH1852 CSBIOETH1845 CSBIOETH1848 CSBIOETH1789 CSBIOETH1841 CSBIOETH1838 CSBIOETH1847 CSBIOETH1784 CSBIOETH1853 CSBIOETH1851 CSBIOETH1844 CSBIOETH1782 CSBIOETH1652 CSBIOETH1261 CSBIOETH1270 CSBIOETH1311 CSBIOETH1080 CSBIOETH1278 CSBIOETH1279 CSBIOETH1312 CSBIOETH1072 CSBIOETH1269 CSBIOETH1069 CSBIOETH1271 CSBIOETH1260 CSBIOETH1322 CSBIOETH1318 CSBIOETH1315 CSBIOETH1272 CSBIOETH1276 CSBIOETH1698 CSBIOETH1519 CSBIOETH1705 CSBIOETH1522 CSBIOETH1781 CSBIOETH1317 CSBIOETH1854 CSBIOETH1264 CSBIOETH1321 CSBIOETH1320 CSBIOETH1306 CSBIOETH1262 CSBIOETH1308 CSBIOETH1275 CSBIOETH1265 CSBIOETH1148 CSBIOETH1307 CSBIOETH1319 CSBIOETH1310 CSBIOETH1837 CSBIOETH1166 CSBIOETH1267 CSBIOETH1149 CSBIOETH1528 CSBIOETH1515 CSBIOETH1526 CSBIOETH1702 CSBIOETH1650 CSBIOETH1314 CSBIOETH1273 CSBIOETH1070 CSBIOETH1316 CSBIOETH1277 CSBIOETH1313 CSBIOETH1274 CSBIOETH1268 CSBIOETH1323 CSBIOETH1078 CSBIOETH1073 CSBIOETH1266 CSBIOETH1263 CSBIOETH1309 CSBIOETH1324 CSBIOETH1071 CSBIOETH1518

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Dubost.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture avec quelques modifications d’ordre rédactionnel.

Il importe en effet de prévoir :

- l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche selon les règles posées par l’article 311‑25 du code civil et de celle à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la reconnaissance conjointe anticipée ;

- un dispositif spécifique reposant sur la reconnaissance conjointe pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.

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