Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL885 (Retiré)

Sous-amendements associés : CL902

Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, M. Taché, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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« Le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur d'asile, n'a pas statué définitivement sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande, le demandeur d'asile accède au marché du travail dans les conditions prévues à l'article L. 314‑4. » »

Exposé sommaire :

Il est important de lever les freins à l'insertion professionnelle des personnes que nous accueillons. Le droit actuel prévoit que les demandeurs d'asile ne peuvent obtenir l'autorisation de travailler qu'à l'issue d'un délai de 9 mois après le dépôt de leur demande d'asile. Il nous faut raccourcir ce délai afin de l'harmoniser avec la réduction des délais d'examens des demandes d'asile. Cet amendement vise à permettre au demandeur d'asile, dont le dossier n'a pas encore reçu de réponse définitive dans les six mois, de travailler sans autorisation préalable.

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