Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° CL61 (Retiré)

Publié le 18 mai 2018 par : M. Vuilletet, Mme Forteza, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 7ter. Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 117‑7 du code de la consommation, dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus de donner à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'identité,la qualité, le siège social et l'objet social de la personne physique ou morale ainsi que de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant elle agit, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

II. – En conséquence, après la référence :

« I, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« sont insérés des 7bis et 7ter ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'obligation de transparence des opérateurs de plateforme en ligne, hors la période électorale visée à l'article 1er de la proposition de loi.

En effet, dans le cadre du travail de coopération prévu à l 'article 9, il est utile de prévoir qu'en toute période les plateformes puissent communiquer à leurs utilisateurs l'identité des personnes qui les rémunèrent afin de promouvoir un contenu d'information. Cette information peut aider les utilisateurs à déceler d'éventuelles fausses informations, et cela, même en dehors des périodes électorales.

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