Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1014 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Woerth, Mme Dalloz, M. Brun, M. Reda, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Meunier, M. Masson, M. Ramadier, M. Door, M. Dassault, M. Vialay, M. Reiss, Mme Tabarot, M. Perrut, M. Bazin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Poletti, Mme Valentin, M. Boucard, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Pauget, M. Bouchet, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Minot, M. Viry, M. de Ganay.

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I. – Après l’article 200quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200sexdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.
« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200quater. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus au même article. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.
« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.
« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui procèderaient à des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de leur logement dans les deux ans suivant son acquisition.

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