Projet de loi N° 1272 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

Amendement N° AS159 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er août 2023.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons un mécanisme dit « échelle mobile des salaires » dans le secteur privé à compter du 1er août 2023.
Ce mécanisme assure l’augmentation des salaires, à minima, en fonction de l’augmentation des prix. Cette mesure est indispensable pour endiguer la fragilisation de millions de familles en garantissant le maintien du pouvoir d’achat face à l’inflation, pour stimuler la demande de biens et de services, ainsi que pour préserver les TPE, PME et commerces de proximité. Ce mécanisme, actuellement appliqué en Belgique, a déjà été en vigueur en France entre 1952 et 1983.
De manière identique, cet amendement propose également une échelle mobile des rémunérations dans la fonction publique pour les fonctionnaires et les agents contractuels

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