Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF88 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 du code du travail sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;
« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de rétablir la hiérarchie des normes comme pierre angulaire du Code du travail afin de le rendre plus protecteur pour les salariés, et notamment leurs salaires. Cet inversion de la hiérarchie des normes remonte aux ordonnances travail du 22 septembre 2017 au début du premier quinquennat Macron, qui a affaibli le pouvoir de négociation des syndicats de salariés et permis aux accords de branches d’être plus défavorable que la loi, et aux accords d’entreprises eux mêmes plus défavorable que les accords de branches.

Le Gouvernement constate comme nous l’état moribond des négociations de branches. Nous souhaitons leur redonner toute leur importance et crédibiliser leur action : les branches doivent être un lieu où se négocie l’amélioration des conditions de travail des salariés et non des régressions sociales. Les accords de branches doivent eux même être protecteurs vis à vis des négociations au sein de chaque entreprise, dans lesquelles le rapport de force est très défavorable aux salariés. Pour cela, il faut réaffirmer la primauté des accords de branche sur les accords d’entreprise, en rétablissant ainsi le principe de faveur. Les conditions de travail de chaque entreprise ne pourront être que plus favorables à la branche, elle-même plus favorable à la loi.

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