Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1714 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 1357 2406 2407 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1943

Article 20

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 131‑8-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat.

« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons d’une part, que le requérant soit informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat et d’autre part, instaurer la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l’avocat.

Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.

En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la relation entre l'Avocat et son client doit être particulièrement protégé.

Par ailleurs, en pratique, les avocats choisis ne disposent du dossier du requérant qu’après le dépôt du recours devant la CNDA. Cependant, il semblerait que les avocats sui sont sur la liste AJ de la CNDA puissent récupérer le dossier automatiquement.

Il convient de revenir sur cette inégalité en prévoyant la communication du dossier par la CNDA à partir d’une constitution pour permettre à l’avocat de formuler son recours en connaissance de cause.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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