Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1716 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 20 bis

L’article L. 532‑2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision. Cependant, ce délai peut être prorogé, et seulement prorogé, par décret. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent aligner le délai du recours contentieux devant la CNDA sur le délais de recours contentieux de droit commun. Cet amendement doit permettre de garantir au niveau légal un délai de recours à deux mois minimum, alors que ce délai est aujourd'hui fixé à un niveau décrétal (à l'article R532-10 du CESEDA).

Le droit au recours est un droit fondamental pour toute personne se trouvant sur le territoire français et en limiter l'accès par la réduction des délais est contraire à ce droit. Le délai de recours contre une décision administrative est de 2 mois en droit commun (Article R421-1 du code de la justice administrative) et doit donc être le même contre les décisions de l'OFPRA.

De plus l'extension de ce délais se justifie par la situation de précarité et de détresse dont font preuve, très souvent, les demandeurs d'asile. Ces derniers doivent pouvoir bénéficier, a minima, du même temps que tout individu en situation régulière sur le territoire français, d'attaquer une décision administrative défavorable.

Pour ces raisons nous souhaitons garantir un délai de recours contentieux de deux mois minimum devant la CNDA.

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