Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1721 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Portes, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1943

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Art. L. 131‑7. – Les décisions de la Cour nationale du droit asile sont rendues par la formation collégiale de jugement. Les décisions de la Cour nationale d’asile peuvent être rendues, dans les cas où le président de la Cour nationale d’asile estime, et après notification au requérant, que l’affaire ne présente aucune difficulté sérieuse, par le président de la formation de jugement statuant seul. Le requérant peut s’opposer au recours à cette formation de jugement, jusqu’au jour de l’audience. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à garantir le principe de la collégialité des formations de jugement au sein de la CNDA.

En effet, cet article prévoit la généralisation du juge unique, sauf décision contraire du président de la CNDA, à son initiative ou à la demande du requérant, quand l’affaire « soulève des questions qui le justifient ». Le critère retenu pour des renvois vers une formation collégiale, effectivement ouvert, de « question qui le justifie » est susceptible d’induire des pratiques hétérogènes. L’opportunité ou non d’un renvoi vers une formation collégiale, n’est ni définie, ni encadrée par le projet de loi.

D’un point de vue procédural, il y a de forts risques d’enfreindre le cadre rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2002 461 DC du 29 août 2002 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice, mettant en avant le fait qu’il est loisible au législateur de « prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ». (Conseil constitutionnel, décision n° 2010 54 QPC du 14 octobre 2010, Union syndicale des magistrats administratifs). À ce titre l'usage de la notion de "difficulté sérieuse", telle que le préconise le Conseil d'État dans son rapport, permet de mieux encadrer le recours la formation de juge unique.

Enfin, la collégialité permet de garantir une étude procédurale de la situation du requérant mieux à même d'individualiser la décision du juge. Le Conseil d’État a, d'ailleurs, reconnu la « particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu'instituée en principe par le législateur » (décision n°440717, CE du 8 juin 2020). En ce sens, la collégialité doit rester le principe et le recours au juge unique être l'exception.

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