Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1772 (Irrecevable)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 19

La section 2 du chapitre I du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑24 est abrogé ;

2° L’article L. 531‑25 est abrogé ;

3° L’article L. 531‑28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑28. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, comme mentionné au 5° de l’article L. 531‑27, ou lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous exprimons notre rejet du principe-même consistant à élaborer, au niveau national, une liste de dits « pays d’origine sûrs », c’est-à-dire des pays réputés veillant effectivement au respect des principes de liberté, de démocratie, et de l’état de droit ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales.

En France, l’article L531-25 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un « pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne ». Il apparait que la dénomination de pays d’origine sûrs est fondée sur le postulat qu’aucun des risques énoncés n’existe a priori pour le demandeur d’asile ressortissant d’un tel pays. Cet article transpose l’article 37 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit la possibilité, pour les Etats-membres, de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs. Il convient toutefois de noter que celle-ci laisse à l’appréciation des Etats l’opportunité de décider ou non de l’élaboration d’une telle liste (« les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent (…) de désigner des pays d’origine sûrs (…) aux fins de l’examen des demandes de protection internationale »).

L’objectif qui transparait derrière l’élaboration d’une telle liste est, en substance, celui de l’accélération des procédures devant l’Ofpra. Celui-ci statue en effet en procédure accélérée dans trois cas, dont lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L531-25. La portée de cette disposition, et donc de la notion même de pays d’origine sûr en droit français, ne doit pas être sous-estimée, le placement d’un dossier d’asile en procédure accélérée ayant de lourdes implications sur le reste de la procédure : évaluation individuelle du cas moins poussée et donc moindre mise en balance des éléments du dossier, appels non suspensifs, rejet probable de la demande et donc renvoi dans le pays d’origine. Par ailleurs, le recours à cette procédure spécifique sur la base d’une présomption qui préside à l’examen du dossier du requérant, rompt le principe d’égalité devant la loi et rend la procédure essentiellement biaisée.

Au-delà de ces éléments, la notion de liste de pays d’origine sûrs soulève d’autres préoccupations qui concourent à l’idée de supprimer une telle liste. Son établissement est en effet délégué au Conseil d’administration de l’Ofpra, également chargé d’examiner « régulièrement la situation » dans ces pays afin de veiller à leur « actualité » et « pertinence » (article L531-25). Une telle compétence questionne lorsque l’on examine la composition du Conseil d’Administration. En outre, si le Conseil d’administration peut être saisi « d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs » par les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères ou des experts issus des milieux associatifs, cette possibilité demeure l’exception et non la règle et n’octroie pas de voix délibérative à ces acteurs. Enfin, la présence, parmi les membres disposant d’une voix délibérative, de députés et sénateurs élus de même que de personnalités issues du gouvernement, laisse craindre de possibles stratégies partisanes d’instrumentalisation de la liste selon les forces politiques majoritaires et les priorités politiques et géopolitiques en vigueur, au détriment du droit d’asile et la sûreté des demandeurs.

Il en résulte que la liste des pays considérés comme d’origine sûre pour 2022 apparait tout à fait contestable. Celle-ci est par exemple composée de plusieurs pays des Balkans occidentaux dont certains sont chaque année épinglés pour non-respect de l’état de droit et autres droits fondamentaux par la Commission européenne. C’est le cas de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro ou encore du Kosovo, qui se sont régulièrement vus reprocher des violations de la liberté d’expression ou encore au principe d’indépendance de la justice. De tels éléments laissent présager du non-respect d’un certain nombre de garanties contre les persécutions, notamment en termes de procédure équitable, censés protéger les demandeurs d’asile qui en sont ressortissants. La présence de l’Inde dans cette liste soulève également de grandes appréhensions, notamment en raison des nombreuses discriminations et persécutions systémiques qui touchent les castes les plus défavorisées de la société, parfois encouragées depuis le plus haut niveau de l’Etat. Il apparait ainsi que la liste des pays d’origine sûrs se fonde sur une évaluation très restrictive et lacunaire des violations des droits humains.

Ces limites sont intrinsèques à la notion de pays d’origine sûrs, et ne sont pas uniquement propres au contenu de la liste actuelle ni même à la méthode d’élaboration de cette dernière. En effet, la notion-même est fondée sur une présomption de sûreté du demandeur dans ce pays. Or, et de manière générale, nul ne peut garantir qu’un pays, quel qu’il soit, est sûr pour l’ensemble de ses ressortissants. Les alertes émises depuis plusieurs années par des ONG de défense des droits humains tels que la LDH, l’AEDH, ou encore la FIDH vont pleinement dans ce sens. En outre, comme l’a précisé le HCR en 1991, « l'application de cette notion empêchant a priori tout un groupe de personnes en quête d'asile d'obtenir le statut de réfugié, (elle) serait incompatible avec l'esprit, sinon la lettre, de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés », et notamment au principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression du concept de pays d’origine sûrs en droit français.

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