Proposition de loi N° 2227 visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail

Amendement N° AS8 (Rejeté)

Publié le 22 mars 2024 par : Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 1226‑1, tout salarié, alternant ou stagiaire bénéficie, en cas d’absence justifiée par l’arrêt de travail mentionné au précédent alinéa, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale. Financée par l’employeur ou l’organisme d’accueil, cette indemnité complémentaire est calculée à hauteur de 100 % de la rémunération brute que le salarié, l’alternant ou le stagiaire aurait perçue s’il avait continué à travailler. Sont déduites du calcul de l’indemnité complémentaire le montant des allocations journalières prévues à l’article L. 321‑1 et effectivement perçues par la personne arrêtée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à garantir le maintien intégral de la rémunération journalière de la personne en arrêt pour « menstruations incapacitantes ».

La personne ayant recours à l’arrêt bénéficiera certes du versement des indemnités journalières sans délai de carence, soit dès le premier jour de son arrêt. Mais le dispositif ne garantit pas pour autant le maintien intégral de sa rémunération journalière si cette dernière est affiliée au régime général et si sa convention collective ne comprend pas une clause de maintien de salaire.

En effet, le calcul des indemnités journalières revient à verser 50 % du salaire journalier de base. Si le salarié témoigne d’un an d’ancienneté, il a droit à un complément employeur, faisant porter l’indemnisation à 90 %. Cependant, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et temporaires sont exclus du bénéfice de ce complément. Le dispositif implique donc une perte de 10 % du salaire journalier pour les personnes affiliés au régime général ne bénéficiant pas d’une clause de maintien de salaire, voire une perte de 50 % pour celles dont l’ancienneté est inférieure à un an ou celles ne bénéficiant pas de l’allocation complémentaire.

En outre, les stagiaires percevant une gratification horaire inférieure à 4,35 euros ne bénéficient pas du versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.

Il est essentiel que l’arrêt prévu par le présent texte n’occasionne pas de perte de revenus pour les personnes concernées. Sans maintien intégral de la rémunération, le dispositif proposé assignera malheureusement toujours les femmes et les personnes concernées à devoir faire le choix entre perte de salaire ou travail dans la douleur.

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