Proposition de loi N° 2228 visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l'urgence climatique

Amendement N° CE43 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2024 par : M. Laisney, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 6° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. Dans le cas de projets d’énergie solaire, ces matériaux et équipements incluent notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques. Dans le cas de projets d’énergie éolienne, ces matériaux et équipements incluent notamment les mâts, les nacelles et les pales ;
« 8° Pour les projets d’énergie éolienne en mer, le recours à des ports français pour la réalisation des activités maritimes nécessaires aux projets, ou, si ce recours est impossible, à des ports situés au sein de l’Union européenne ;
« 9° La réalisation d’actions et la conclusion de partenariats pour la formation et l’emploi dans le territoire d’implantation du projet. »

2° L’article est complété par les quatre alinéas suivants :

« Au bénéfice des candidats retenus par l’autorité administrative, ces contrats peuvent inclure des bonifications conditionnées et proportionnées au nombre d’heures travaillées réalisées sur le territoire national pour la réalisation des projets. Suivant les contrats dont ils bénéficient, les candidats retenus peuvent alors bénéficier :
« 1° Soit de bonifications tarifaires dans le cas d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;
« 2° Soit de bonifications de rémunération dans le cas d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.
« Un décret précise les seuils, montants et barèmes applicables à ces bonifications. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet un conditionnement des appels d’offres d’énergies renouvelables (EnR) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à un critère de production française des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets EnR.

Le développement de l’emploi local est un levier majeur pour partager et décupler la valeur des énergies renouvelables. Structurer des filières industrielles dans la fabrication, la pose et la maintenance d’équipements d’énergies renouvelables est un vecteur puissant de d’appropriation de ces énergies et d’accélération de leur déploiement.

En outre, la disponibilité des équipements et technologies constitue d’ores et déjà un obstacle à la réalisation de certains projets d’énergies renouvelables comme en atteste l’abandon le 15 novembre 2022 du projet éolien flottant de l’entreprise Shell au large de Belle-Île. Dans un contexte de désorganisation des chaînes internationales de production et de hausse des coûts, la France doit donc rapidement sécuriser ses approvisionnements en matériaux et technologies essentiels à la transition énergétique pour la mener à bien.

Cependant, la souveraineté industrielle de la France sur les énergies renouvelables est presque entièrement à construire ou à reconstruire. Au cours des années 2000 et 2010, des erreurs stratégiques ont conduit à la délocalisation des usines photovoltaïques européennes face au dumping de l’industrie chinoise. Deux chiffres attestent de cet échec industriel sur le photovoltaïque : selon un rapport de l’agence internationale de l’énergie de juillet 2022, l’Europe ne satisfait plus que 3% de sa demande en panneaux solaires photovoltaïques et “la part de la Chine dans la production mondiale de silicium, de lingots et de wafers atteindra bientôt près de 95 %.” Concernant l’éolien (terrestre et en mer), celui-ci emploie 18 000 personnes en France dont 4 000 dans l’industrie selon l’Inspection générale de l'Environnement et du Développement durable. C’est 85 000 au Danemark, pourtant 10 fois moins peuplé que notre pays.

Face à ce constat, la France ne peut s’en remettre au seul marché pour faire émerger de nouvelles filières industrielles d’énergies renouvelables. En effet, l’industrie chinoise des énergies renouvelables dispose d’une compétitivité-prix inégalable grâce à ses volumes de production. Les pouvoirs publics pourraient donc introduire un critère de production française dans les appels d’offres de la CRE afin d’inciter les porteurs de projets à développer, aux côtés de l’Etat et des collectivités locales, des projets d’usines de production d’équipements d'énergies renouvelables. Ces clauses permettent également de sauvegarder et de développer l’outil industriel existant.

Pour créer un tel critère, l’amendement modifie l’article L311-10-1 du code de l’énergie.

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