Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2343

Amendement N° 107 (Rejeté)

Publié le 22 mars 2024 par : Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2343

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa du IV après le mot : « « menace » », sont insérés les mots : « correspondant aux finalités prévues aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 811‑3 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à s’assurer que seule la détection de données détectées susceptibles de révéler une menace correspondant aux strictes finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L.811-3 pourrait justifier l’identification, par le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées, de la ou les personnes concernées et le recueil des données afférentes.

La nouvelle rédaction de l’article L851-3 du code de la sécurité intérieure proposée par cet article 3 laisse en effet une marge d’interprétation et de subjectivité trop importante de ce qui constitue ou non une menace. En effet, la nature de la menace n’est pas précisée, par contraste avec la rédaction en vigueur, circonscrite à la menace à « caractère terroriste ». Cette formulation ouvre ainsi la voie au risque d’arbitraire dans l’identification de la ou les personnes concernées et à de nombreux risques au regard des droits et libertés des personnes qui ont notamment droit à ce que leurs données à caractère personnel soient protégées.

Il en va par ailleurs de la conformité du droit français à un certain nombre de traités et conventions internationaux ratifiés par la France, telle que la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Peuvent ainsi être cités le droit à la vie privée et familiale (article 8), la liberté d’expression (article 10), mais aussi l’interdiction de la discrimination (article 14), tant ces données peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des informations sur les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes par exemple. Par extension, cet amendement vise également à garantir que toutes les données qui ne révèlent pas spécifiquement de menace correspondant aux finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L.811-3 soient immédiatement détruites.

Enfin, l’élargissement des finalités permettant aux services de renseignement de recourir à la technique du renseignement dite de l’algorithme étant l’objet principal de cet article 3, préciser la nature de la menace en lien avec ces mêmes finalités répond à un objectif de clarté et de lisibilité de la loi.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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