Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 1883 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Pilato, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2634

Article 11

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent ».

II. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 les trois phrases suivantes :

« La personne volontaire désignée doit être âgée d’au moins dix‑huit ans et être apte à manifester son accord de façon libre et éclairée. Elle peut, à tout moment, faire savoir au professionnel de santé présent qu’elle n’est plus volontaire. L’administration effectuée par la personne volontaire est réalisée sous le contrôle du professionnel de santé présent. »

III. – En conséquence, au début de la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Elle ne peut recevoir aucun paiement »,

les mots :

« La personne volontaire ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification ».

IV. – En conséquence, au début de la quatrième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« La personne volontaire qui procède à l’administration de la substance létale »,

le mot :

« Elle ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,

les mots :

« est obligatoire ».

Exposé sommaire :

L'adoption de plusieurs amendements en commission spéciale a permis de consacrer le choix de la personne entre auto-administration de la substance létale et administration par un tiers, le cas échéant par une personne volontaire ou par le professionnel de santé, et garantit un meilleur encadrement de l'intervention d'une personne volontaire si cette dernière venait à être désignée par la personne recourant à l'aide à mourir : être majeure, être apte à manifester une volonté libre et éclairée, intervenir sous le contrôle du professionnel de santé présent, bénéficier d'une information relative à un accompagnement psychologique.

Le présent amendement vise d'une part, à proposer une rédaction intelligible des dispositions modifiées, et d'autre part, à compléter la rédaction par :

1° Le rappel explicite du droit de la personne volontaire de pouvoir se rétracter à tout moment ;
2° Le maintien de l'obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d'auto-administration et d’administration par une personne volontaire, afin d'assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l'accompagnement professionnel nécessaire ;
3° La mise en cohérence de la rédaction avec celle de l'article 5 du texte : la personne de confiance ne peut percevoir "aucune rémunération ou gratification" (et non "paiement") en contrepartie de sa désignation et de l'administration de la substance létale.

Les objectifs poursuivis s'inscrivent dans la volonté de garantir le choix des personnes dans le cadre d'une procédure sécurisante : à ce titre, une rédaction clarifiée et précise des dispositions de l'article 11 s'avère nécessaire.

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