Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS287 (Irrecevable)

Publié le 30 mars 2023 par : Mme Fiat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2019, 2020 et 2021.

C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et sur la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2019, 2020 et 2021 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. La contribution additionnelle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent I avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits, en faveur de la cinquième branche.

Notre pays est confronté à une hausse historique des prix. L’inflation dépasse déjà les 6 %, alors que les salaires ne progressent que de 3 %. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, ou de chômeurs qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence !
Dans le même temps, des grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. Pour l’année 2022, les bénéfices de TotalEnergies s’élèvent par exemple 36 milliards d’euros… alors que cette entreprise n’a payé aucun impôt sur les sociétés en France en 2019 et en 2020.

Face à cette situation, l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni ont mis en place une taxe sur les superprofits. Le secrétaire général de l’ONU s’est dit favorable à une telle mesure. Nous avons également fait cette proposition. Mais Emmanuel Macron refuse toujours cette mesure pourtant simple à mettre en place.

A défaut d’une taxe exceptionnelle, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Si la branche autonomie est légèrement excédentaire pour 2021, c’est au prix d’un secteur en souffrance, privé des moyens d’accompagner nos concitoyens dans le maintien de leur autonomie. Ces économies sur les plus fragiles quand certaines des plus grandes entreprises de ce pays profitent de la crise et se dispensent de contribuer au bien commun à hauteur de leurs profits n’est pas acceptable. Cet amendement les y contraindra au bénéfice de notre patrimoine commun.

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