Proposition de loi N° 657 visant à améliorer l’accès au soin pour tous

Amendement N° AS93 (Sort indéfini)

Publié le 10 février 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit. Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application du deuxième alinéa sont définies selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député·es membres du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent modifier le dispositif prévu à l’article 1 afin de garantir une orientation effective de l’installation.

La proposition de loi présentée fait le choix de ne pas ouvrir la voie d’une régulation opérante de l’installation : pas de protection contre un éventuel verrou de la part d’un conseil territorial des ordres professionnels, cadre décisionnel sur lequel fonder l’autorisation incertain. De ce point de vue, les propositions formulées par le groupe de travail transpartisan que nous proposons d’adopter nous paraissent plus matures et plus effectives au regard de l’objectif de régulation pourtant annoncé et partagé.

Nous tenons à rappeler que 6 millions de nos concitoyens, dont 600 000 atteints d’une affection longue durée, ne disposent pas d’un médecin traitant et d’un suivi médical. La désertification médicale touche 8 millions de français et l’exposé des motifs de la présente proposition de loi souligne cet « enjeu de santé publique dont le législateur doit se saisir ». Mais l’heure n’est plus à la prise de conscience ou aux effets d’annonce : la dégradation de l’accès aux soins exige des législateurs de prendre des mesures efficientes et de faire enfin preuve de courage politique.

Ainsi, nous proposons de rendre le dispositif d’autorisation délivrée par l’ARS réellement efficace en conditionnant l’installation, lorsque celle-ci est envisagée en zone suffisamment dotée, à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Dans les zones sous-denses, l’autorisation pourra être délivrée de droit et la liberté d’installation continuera de prévaloir. En outre, nous tenons à ce que l’avis du conseil de l’ordre soit qualifié de simple pour préciser le cadre décisionnel de l’autorisation.

Ouvrir la voie pour, à terme, garantir l’égal accès aux soins, se décide aujourd’hui. Chaque décision insuffisamment volontariste ne fera que retarder l’échéance : pour 11 % de nos concitoyens, il y a urgence.

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