Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 672

Amendement N° CE2 (Irrecevable)

Publié le 27 janvier 2023 par : Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales

« Art. L. 565‑1. – Sont assujettis aux obligations prévues par le présent chapitre :

« 1° Les organismes, les institutions et les services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;

« 2° Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;
« 3° Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;
« 4° Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525‑8 ;
« 5° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
« 6° Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;
« 7° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 du présent code.
« Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 7° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

« Art. L. 565‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565‑1 sont tenues de favoriser l’information et la sensibilisation des clients sur les pratiques commerciales prohibées en ligne, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l’article article L. 122‑26 du code de la consommation.

« Art. L. 565‑3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565‑1 sont tenues, lorsqu’elles observent tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination de comptes identifiés comme domiciliés dans des États ou des territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, ou dans les États ou les territoires soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, d’informer les clients concernés par ces mouvements ou transferts de fonds de la dangerosité de ces mouvements ou transferts de fonds, notamment lorsqu’elles concernent les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à accroître la prévention auprès des potentielles victimes des pratiques commerciales illégales des influenceurs en les informant sur la domiciliation des comptes bancaires ou services de paiement avec lesquels ils interagissent, lorsque ces comptes sont situés dans les États ou territoires non-coopératifs ou lorsqu’ils sont situés dans des États ou territoires soumis à un régime fiscal privilégié .

Il introduit une obligation pour les banques de favoriser l’information et la sensibilisation des clients sur les pratiques commerciales prohibées en ligne et une obligation pour les banques de prévenir leur clientèle en cas de mouvements ou transferts de fonds vers des comptes domiciliés dans les États ou territoires non coopératifs ou soumis à un régime fiscal privilégié. Cette obligation à destination des banques et services de paiements en ligne permet d’une part de faire la transparence sur la domiciliation de certains comptes et entreprises d’influenceurs et d’autre part d’inciter les clients à effectuer leurs mouvements ou transferts de fonds en toute connaissance de cause.

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