Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 1022

Amendement N° 2 (Tombe)

Publié le 30 mars 2023 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Pancher, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Molac, M. Panifous, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1022

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , par comparaison entre l’année considérée et les cinquante années précédentes »

les mots :

« et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Lorsque l’année considérée se classe entre le premier rang et le dixième rang des valeurs les plus basses de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa par les mots :

« , dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli. Cet amendement entend définir une sécheresse anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour d’au moins 10 ans.

La méthodologie mise en œuvre pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols est établie par l’administration. La circulaire du 10 mai 2019 relatif à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle précise dans son annexe 3 que « l’autorité administrative considère que l’intensité d’un épisode de sécheresse est anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans ». Pour un certain nombre de cas, les critères retenus par l’administration ne permettent pas de reconnaître la catastrophe naturelle et empêche donc toute indemnisation.

Le présent amendement vise donc à réduire le seuil à partir duquel la sécheresse peut être considérée comme une catastrophe naturelle. Il élargit ainsi les cas dans lesquels les dégâts causés par le retrait-gonflement des argiles peuvent ouvrir droit à une indemnisation.

La rédaction actuelle de la proposition de loi réduit la durée de retour de 25 à 5 ans (les 10 pires années des 5 dernières décennies). Cette disposition nous semble aller trop loin. D’ailleurs, la proposition n° 3 du rapport du Comité d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation de la prise en compte du retrait-gonflement des argiles entend améliorer la pertinence du critère météorologique en diminuant la durée de retour de 25 ans à 10 ans pour « augmenter le taux de reconnaissance et aligner le régime sécheresse sur le régime inondations ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion