Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 648 (Rejeté)

Publié le 6 avril 2023 par : Mme Etienne, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, Mme Fiat.

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Texte de loi N° 1070

Article 3 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 4° bis Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.
« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer.
« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.
« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313‑31. – Le descendant, l’ascendant, le conjoint, le membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé de la Haute Autorité de santé ni s’appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, déposé en commission par les députés socialistes, il est proposé de réécrire l'article 3 afin de renforcer le droit de visite.

Cette réécriture rend inconditionnel le droit de visite, et encadre précisément les conditions de refus d'une visite, ainsi que le statut des personnes autorisées à accorder un refus. L'amendement définit également quels sont les proches du résident bénéficiant de cedroit de visite réécrit.

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