Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1151 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑81 est ainsi modifié :

a) Les mots « de l’enquête ou » sont supprimés ;

b) Les mots « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés.

2° L’article 706‑95 est abrogé ;

3° L’article 706‑95‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑96 est abrogé ;

5° L’article 706‑102‑1 est abrogé.

Exposé sommaire :

"Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d’enquêtes aux seules mains de l’instruction et non plus du ressort du parquet ou du juge des libertés et de la détention.

Afin de renforcer la pertinence de ces techniques spéciales, l’autorité judiciaire doit effectuer un “contrôle effectif, réel et complet” tel qu’exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 25 février 1992. Pour le groupe de la France insoumise - NUPES, en l’état du statut du parquet, ces techniques doivent être réservées à l’autorisation d’un juge judiciaire dans le cadre d’une instruction.

En effet, les techniques spéciales en cause sont l’infiltration, l’enquête sous pseudonyme, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion, les sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules, la captation des données informatiques. Le caractère intrusif nécessite dans un état de droit que l’autorité judiciaire soit seule à pouvoir y recourir, dans le sens où par les garanties constitutionnelles d’indépendance qu’elle présente, elle est seule à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 à laquelle il se réfère.
"

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