Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 376 (Rejeté)

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Kerbrat, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1674

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du code pénal. À cette fin, elles s’assurent que les mineurs ne puissent y avoir accès. Elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l’analyse faciale. Elles ne peuvent pas procéder à la collecte directe de documents d’identité. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne respectent leurs obligations. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous souhaitons réaffirmer que les plateformes de communication en ligne qui hébergent des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du Code pénal.

Elles peuvent donc être condamnées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque ces contenus sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur.

Nous souhaitons préciser que pour remplir leurs obligations, elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l'analyse faciale. Elles ne peuvent pas non plus procéder à la collecte directe de documents d'identité.

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