Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 693 (Rejeté)

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Kerbrat, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier.

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Texte de loi N° 1674

Article 13 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« saisit »

les mots :

« a pour obligation de saisir ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« ses observations éventuelles »

les mots :

« son avis qui, le cas échéant, peut revêtir un caractère suspensif. ».

III. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le cas échéant, des observations éventuelles »

les mots :

« de l’avis ».

IV. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Le cas échéant, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent introduire un mécanisme de consultation préalable et suspensif de la CNIL avant toute décision de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) dans le cadre de sa nouvelle mission de régulation des SID (services d'intermédiation de données).

La réglementation encadrant l'activité de ces SID (qui permettent aux entreprises et aux particuliers de partager des données) est nouvelle et entre en application le 24 septembre 2023. A ce jour, il n'y a donc pas d'autorité compétente en la matière. Le règlement européen pour la gouvernance européenne des données (DGA) confère à l'ARCEP la possibilité de recueillir auprès des prestataires de SID tout document ou toute information nécessaires mais également le pouvoir de diligenter des enquêtes dans les conditions déjà prévues de ses pouvoirs d'enquête administrative concernant d'autres acteurs du marché qu'elle régule.

De nouveaux pouvoirs importants sont ainsi attribués à l'Autorité de régulation des télécoms et dont les bords avec les compétences de la CNIL en matière de protection des données ne sont pas tout à fait délimités. C'est pourquoi nous proposons, etant donnée l'ampleur des données auxquelles pourra accéder l'ARCEP, de renforcer le mécanisme ici proposé qui est purement consultatif en un mécanisme de consultation contraignant.

De plus, il s'agit là d'une recommandation de la CNIL même. Elle explique en effet dans son avis que le projet de loi "devrait prévoir, de façon plus générale, un mécanisme de consultation préalable et suspensive de la CNIL avant toute décision de l'Arcep concernant les intermédiaires de données, afin que la CNIL puisse examiner si les services en cause contiennent, ou non, des données à caractère personnel et les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer concernant l'application du RGPD".

Ainsi, en adoptant notre dispositif, la CNIL sera saisie préalablement par l'ARCEP lorsqu'elle aura à rendre une décision concernant les SID. Cette consultation donnera lieu à un avis qui pourra, le cas échéant, être suspensif. Autrement dit, la CNIL pourra annuler toute décision de l'ARCEP qu'elle jugerait problématique du point de vue de la mission de protection des données personnelles qui lui incombe et dont elle a l'expertise la plus fine. L'enjeu n'est pas mince, puisqu'il en va de la garantie du respect du droit à la vie privée, droit fondamental reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.

Tel est le sens de notre amendement.

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