Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Sous-Amendement N° 87 à l'amendement N° 44 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2024 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2334

Après l'article 32 (consulter les débats)

I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l'alinéa suivant :

« b) Le même 5° est complété par les mots : « ou pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente-six ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux 5° ou au 7° »

les mots :

« au 5° ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :

« vingt-quatre » :

le mot :

« trente ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Exposé sommaire :

Par l’amendement 44, le Gouvernement dit assurer la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle).

Après quinze ans de non-conformité avec le droit de l’Union, cet amendement a été déposé à la suite de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023. Selon cette même décision :

1) « En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…), notamment en matière de rémunération (…), de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé. »

2) À ce titre, « Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ».

Soit, au titre des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, une durée totale de congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

En l’état, l’amendement proposé par le Gouvernement limite la durée totale de congé exigible au titre des périodes d’arrêt de travail à la suite d’un accident ou une maladie d’origine non-professionnelle à vingt-quatre jours, à raison de deux jours acquis par mois de travail effectif.

Cette limitation instaure d’une part régime discriminatoire des modes d’acquisition des congés payés entre les salariés, à rebours de la jurisprudence de la Cour de cassation et de son interprétation du droit européen. En outre, par une dérogation à l’article 3141-3 du code du travail, elle introduit une complexification supplémentaire pour les salariés comme pour les employeurs dans le calcul des droits aux congés payés. Si le Gouvernement ne cesse d’appeler à la « simplification », cet amendement prouve une nouvelle fois sa velléité à complexifier les normes lorsqu’il s’agit des droits des salariés.

Voilà la grande contradiction de cette transposition : en instaurant un plafond de quatre semaines pour l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt pour causes non-professionnelles, le Gouvernement persiste à les différencier des périodes d’arrêt pour causes professionnelles. Pourtant, ce même amendement reconnait les périodes « pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » comme des périodes de travail effectif par leur inscription à l’article L.3141-5 du code du travail, au même titre que les arrêts ayant un caractère professionnel.

Tel est donc le premier objet du présent sous-amendement : garantir à l’ensemble des salariés, quel que soit le caractère professionnel ou non-professionnel des périodes d’interruption d’exécution du contrat de travail, le droit à des congés payés dans la limite de cinq semaines par an, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Nous tenons à souligner que le Conseil d’État, dans son avis n°408112 portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, précise qu’il est « loisible au législateur d’instaurer un mécanisme conduisant à l’acquisition de tels droits au-delà de quatre semaines ».

Le présent sous-amendement propose également :

1) D’aligner le délai de forclusion proposé par le Gouvernement, soit deux ans, sur la durée de prescription de droit commun, à savoir trois ans.

2) D’augmenter la durée du délai de report à trente-six mois. La durée de quinze mois proposée par le Gouvernement est trop restrictive pour permettre aux salariés concernés de pouvoir réellement faire valoir leur droit aux congés-payés acquis lors de périodes d’arrêt d’origine non-professionnelle.

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