Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 536 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 669 1146 )

Publié le 9 novembre 2022 par : M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

"Par cet amendement de suppression, les parlementaires du groupe LFI-NUPES s’opposent à la création des assistants d’enquête.

Cette création est problématique à plusieurs égards.

Tout d’abord sur la conception de la réalisation des actes d’enquête tels que définis par le Code de procédure pénale. Le Gouvernement par ce texte donne l’impression qu’on pourrait détacher de la réalisation concrète des actes de police judiciaire par essence exorbitant du droit commun du respect des droits garanties par le code de procédure pénale. C’est méconnaître tout l’équilibre qui définit notre code de procédure pénale ! On ne peut d’une part confier à des officiers de police judiciaire la réalisation par exemple des auditions de garde à vue et d’autre part demander à des assistants d’enquêtes la notification des droits des personnes privées de liberté. Une telle alchimie baroque n’a pas de sens ni dans l’effectivité des missions de police judiciaire, ni dans notre état de droit.

Ensuite, le statut de ces assistants d’enquête nous inquiète, car la réalisation de certains actes d’enquête n’est pas compatible avec des fonctions de fonctionnaires de catégorie B. C’est le cas notamment des perquisitions qui peuvent arriver à des horaires atypiques en fonction des besoins de l’enquête incompatible avec le temps de travail de fonctionnaires de cette catégorie.

Dans le même sens, les missions définies par le présent article montrent également une confusion avec celles actuellement remplies par ce qu’on appelle les APJ 20 (agents de police judiciaire article 20 Code de procédure pénale). La création de ses assistants d’enquête va alourdir la gestion du personnel et créer des conflits managériaux non-négligeables au sien des équipes au détriment de la réalisation des missions.

Enfin, nous ne pouvons conclure sans rappeler l’avis du Conseil d’État qui pointe lui aussi des difficultés de fond sur ces assistants en relevant que certaines compétences ne peuvent leur être attribuées (procéder aux transcriptions des enregistrements issus d’interception des correspondances ou d’enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée), car elles doivent rester de la compétence des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire agissant sous leur responsabilité, auxquels il appartient de signer les procès-verbaux correspondants. "

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