Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2409 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181‑9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons de renforcer les demandes d'autorisations environnementales en rappelant l'obligation d'instruction et de notification d'une décision motivée de rejet.

Concernant les projets éoliens, de plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.

Il est proposé :
- d’expliciter dans le code de l’environnement l’obligation pour l’administration d’instruire toute demande d’autorisation environnementale ;
- de rappeler que les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Cet amendement est issu des propositions du syndicat des énergies renouvelables.

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