Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2413 (Adopté)

(3 amendements identiques : 1489 2009 2235 )

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 526

Article 2 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous tenons à rappeler l'importance de la participation du public.

Cet article 2 étend aux projets soumis à déclaration préalable de travaux et à permis de démolir le régime de la participation du public par voie électronique, aujourd’hui applicable aux projets relevant d’un permis de construire. Cet article s’applique à l’ensemble des projets de travaux, de construction ou d'aménagement soumis à permis de démolir et à déclaration préalable (exemple : destruction d’un bâtiment dans un site classé, transformation d’une habitation en commerce ou d’une grange en habitation ou encore construction d’un garage…).

Il s’agit donc là d’une régression de la participation du public qui n’a aucun lien spécifique avec les énergies renouvelables.

Cette nouvelle réforme va à l’encontre des avis déjà exprimés concernant la dématérialisation forcée de la procédure de participation du public et risque de produire des effets inverses à ceux recherchés de réduction des délais de réalisation des projets ainsi que de leur sécurité juridique.

Les enquêtes publiques sont des procédures prévues au livre IV du code de l’urbanisme, elles sont aussi garanties par la Convention internationale d’Aarhus de 2001 dont la France est l’un des premiers signataires. Cette convention impose une large participation du public aux processus décisionnels tout comme l’accès à l’information et à la justice en matière d’environnement.

Les législateurs, qui nous ont précédés, avaient semble-t-il compris une chose : l’écologie est une affaire citoyenne, c’est l’affaire du peuple.
L’écologie populaire se met donc en œuvre lorsqu’elle est pensée et décidée en concertation avec les citoyens.

Vouloir s’affranchir de ces procédures en les remplaçant par un « clic » est une forfaiture démocratique.

La fracture numérique tout comme l’illectronisme sont toujours une réalité en France. L'Insee nous indique qu'« en 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population » (Insee, 30 octobre 2019).

L’exclusion numérique deviendrait, si cet article était adopté, une exclusion citoyenne. La numérisation à marche forcée mène inexorablement à l’instauration d’un système censitaire.

Malgré les alertes de la défenseure des droits qui prévient que le choix du 100% numérique fait porter sur les citoyens la charge de l’accès au droit, qu’il produit des discriminations, le gouvernement persiste.

Les enquêtes publiques en matière environnemental sont au coeur de l’acceptation citoyenne de projets qui impactent nécessairement leur quotidien. Nous ne sommes plus au temps où l’Etat imposait sans concertation. Cet article serait un retour en arrière considérable.

D’ailleurs, son adoption ferait l’objet d’une remise en cause par une question préalable de constitutionnalité : la convention Aarhus ayant une valeur infra constitutionnelle et supra législative, les conditions d’informations et de consultation du public ne peuvent en aucun cas être limitées ou entravées par le choix d’un outil excluant de nombreux Français et Françaises.

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