Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2525 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1358 2799 )

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 526

Article 16 septies (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'assurer un suivi des bénéfices générés par l’augmentation exceptionnelle de la puissance d’une installation hydraulique, telle que proposée par l'article 16 septies, et permettre qu’ils abondent un fonds mobilisable pour la compensation des impacts environnementaux.
Il est issu d'une proposition de France nature environnement.

Le nouvel article L. 511-6-2 prévoit qu’en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance d’une installation hydraulique concédée. Cet ajout n’est pertinent et donc justifié que dans le cas où la chute considérée peut turbiner au-delà de son titre, dans son état actuel et donc sans nouvel investissement important voire en l’absence de tout nouvel investissement. Cette augmentation de puissance temporaire va apporter un surcroit de recettes supplémentaires, sans que des investissements ne soient nécessaires. Des revenus exceptionnels seront donc tirés de ce fonctionnement à puissance accrue. L’instauration d’un compte spécial permettra à l’autorité administrative d’utiliser cette somme par exemple à des fins de réduction ou de compensation des impacts environnementaux de la chute.

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