Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2562 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 18 bis (consulter les débats)

I. – Les sociétés coopératives, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable, si leur statut juridique défini dans le code du commerce et la présente loi le permet, proposent, lors de la constitution ou au plus tard le 1er janvier 2024, une part aux personnes physiques, notamment aux habitants de la commune ou résidant dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet, des parts aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles proposent également à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d’énergie renouvelable. Peuvent être membres, sans droit de vote, du conseil d’administration des sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce dont l’objet social porte notamment sur la production d’énergie renouvelable les associations suivantes si elles en font la demande : l’Association des maires de France, l’Association des maires ruraux de France, Intercommunalités de France, Départements de France, Régions de France, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, World Wide Fund for Nature France, France Nature Environnement. Les organisations syndicales représentatives du personnel ou à défaut les délégués du personnel sont membres de droit, avec droit de vote, du conseil d’administration.

II. – Les sociétés visées aux I constituent un conseil de surveillance dédié au suivi et l’évaluation du ou des projets qu’elles développent dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce conseil de surveillance est composé du maire de la commune d’implantation du projet ou de son représentant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet ou de son représentant, de représentants d’associations locales des consommateurs, de représentants d’associations environnementales, du représentant de l’État dans le département, du représentant l’Agence de l’environnement pour la maîtrise de l’énergie citée à l’article L. 331‑3 du code de l’environnement, du représentant de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat quand elle existe et des dirigeants de la société.

III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées au I du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

IV. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif.

Exposé sommaire :

Il s’agit par cet amendement d’ouvrir le capital et la gouvernance des sociétés coopératives développant des projets d’énergies renouvelable aux habitants, aux associations et aux collectivités ou à leurs représentants, que ce soit au niveau local ou au niveau national, par des conseils de surveillance, le conseil d’administration, la participation au capital.

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