Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 640C (Retiré avant séance)

(10 amendements identiques : CF255C 20C 106C 635C 641C 2839C 3188C 3190C 3358C 3474C )

Publié le 2 octobre 2020 par : M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Viry.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Le présent amendent vise à introduire dans la loi le même mécanisme de modération des impôts locaux fonciers existant déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui prévoit que le coefficient multiplicateur ne peut pas varier de plus de 0,05 chaque année.

La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du CGI, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local.

À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément à l’article 1498 II B.2. dernier alinéa, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

Les tarifs par mètre carré peuvent ainsi être majorés « de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 ». Cette modulation est quasi-systématiquement appliquée à la hausse, sans qu’il soit prévu de mécanisme permettant d’atténuer les effets négatifs d’une hausse trop rapide.

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