Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1005 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. de Ganay, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.

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Le Titre X de la Constitution est complété par un article 68‑4 ainsi rédigé :

« Art. 68‑4. – Les membres du Gouvernement sont responsables à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions devant la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit d’étendre le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) aux membres du Gouvernement, à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Leur régime serait alors aligné sur celui des membres de leurs cabinets, des fonctionnaires ou des représentants des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Les membres du Gouvernement pourraient alors être tenus responsables des infractions en matière de finances publiques énumérées aux articles L. 313‑1 et suivants.

Parmi les infractions qu’elle peut sanctionner, on relèvera principalement le non-respect des règles d’exécution des recettes, des dépenses et de la gestion des biens des organismes tombant dans son champ de compétence (article L. 313‑4 du code des juridictions financières) et l’octroi d’un avantage injustifié à autrui (art. L. 313‑6 du même code).

Le régime actuel d’exemption ne se justifie pas, puisque les ministres ont également qualité d’ordonnateurs et sont à l’origine d’actes de gestion dont ils doivent porter la responsabilité.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs du présent amendement.

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