Publié le 2 mars 2024 par : M. Serva, M. Mathiasin, M. Califer, M. Baptiste, M. Molac, M. Lenormand, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Froger, M. Panifous, M. Saint-Huile.
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases et les deux alinéas suivants :
« S’agissant des danses traditionnelles, un décret est pris pour chacune des régions concernées après concertation avec leurs acteurs respectifs des danses traditionnelles par le biais des directions régionales des affaires culturelles. Pour chaque région concernée, le décret prévoit la mise en place d’une formation à l’échelle régionale, toujours en concertation avec les acteurs des danses traditionnelles, sous l’égide des directions régionales des affaires culturelles. Dans le cas des danses traditionnelles inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO des dispositions particulières devront être prises :
« 1° Un diplôme régional devra être conçu et construit par les porteurs de traditions encadrés par la directions régionales des affaires culturelles ;
« 2° Conformément à l’article 14 alinéa 4 de la Convention de l’UNESCO de 2003, des moyens non formels de transmission des savoirs devront être reconnus et soutenus par la directions régionales des affaires culturelles. »
Ce présent amendement a vocation à préciser dans quelles conditions seront pris les décrets d'application relatifs aux danses traditionnelles. En effet, sur certains territoires, notamment sur celui de la Guadeloupe, les acteurs de la danse traditionnelle ont fait savoir leur souhait de structurer les disciplines du Gwoka, du Bèlè, du Quadrille et de la Biguine, danses chinoises et indiennes, entre autres qui sont des danses traditionnelles sur ce territoire.
Le texte en l'état est vertueux car vise à protéger le public pratiquant, notamment les mineurs. Or, il faut veiller, pour les patrimoines de terroir que sont les danses traditionnelles, à co-construire les maquettes pédagogiques des diplômes d'Etat, avec les acteurs concernés, à savoir les enseignants et les associations qui valorisent ces richesses culturelles. L'Etat n'est pas en capacité de construire arbitrairement de telles formations au regard de la spécificité des disciplines. Ces danses puisent leurs sources dans le passé douloureux de nos territoires et revêtent un caractère émancipateur et spirituel qu'il faut appréhender correctement avant la mise en place d'un diplôme d'Etat. La même démarche doit être menée pour les danses régionales Bretonnes, Occitanes, Alsaciennes, entre autres qui elles aussi ont leurs spécificités distinctes qui ne pourraient être prises en compte par un seul et même décret et sans concertation avec les acteurs des danses traditionnelles de ces territoires.
Enfin, le présent amendement prévoit que le décret en conseil d'Etat met en place des formations à l'échelon régional, toujours en concertation avec les acteurs des danses traditionnelles et sous l'égide des Directions régionales des affaires culturelles. Dans le cas des danses traditionnelles inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO des dispositions particulières devront être prises:
- Un diplôme régional devra être conçu et construit par les porteurs de traditions encadrés par la DRAC;
- Conformément à l’article 14 alinéa 4 de la Convention de l’UNESCO de 2003, « des moyens non formels de transmission des savoirs » devront être reconnus et soutenus par la DRAC;
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