Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2527 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Ruffin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, Mme Amiot.

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L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1. – L’indemnité journalière prévue aux 4° et 5° de l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
« 1° pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323-1, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323-1 ». Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale qu’elle soit continue ou non ;
« 2° pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre
d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, proposé par France Assos Santé et AFP France Handicap, nous souhaitons améliorer les conditions d'indemnisation des arrêts maladie du fait de maladies chroniques.

Les assurés en ALD (Affection longue durée) bénéficient d'aménagements pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Des indemnités journalières peuvent être servies pendant trois ans de date à date, pour chaque affection et un nouveau délai de trois ans est ouvert dès lors que l’assuré a repris le travail sans aucun arrêt pendant au moins un an.

Cette disposition, protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison d’une ALD, est en revanche défavorable à ceux d’entre eux qui, pendant leur période de droit de trois ans, auraient bénéficié de très peu d’indemnités journalières sans avoir pu reprendre une activité professionnelle pendant un an leur permettant d’ouvrir une nouvelle période de droits. Pour ces cas, la législation prévoit un an de droits supplémentaires si les 360 jours d'indemnités journalières n'avaient pas tous été perçus, ce qui est insuffisant. Des personnes se retrouvent à l’issue des 4 ans de droits en fin de droits même si elles ont eu très peu d’indemnités journalières.

Cette situation se retrouve fréquemment dans le cadre de maladies chroniques où les assurés peuvent avoir des arrêts de travail réguliers mais de courtes. Par ailleurs dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux patients qui n’ont pu bénéficier des mesures dérogatoires du fait des listes restrictives, se retrouvent en arrêt maladie de droit commun et arrivent rapidement en fin de droits.

La règle de reprise de travail d’un an continu pour reconstituer un droit aux indemnités journalières apparait en totale opposition avec le fait d’être atteint d’une maladie chronique et n’est pas incitatif à un maintien en emploi. Dans les faits, les malades chroniques, pénalisés par ce dispositif, ont tendance à renoncer à leur activité professionnelle et à solliciter en parallèle une pension d’invalidité, alors même qu’ils ont parfois eu au final très peu d’arrêts maladie.

Cet amendement vise donc à permettre que soit appliqué la règle des 360 jours par période glissante si à l’expiration de la période de 3 ans propre à l’ALD l’assuré n’a pas perçu 360 indemnités journalières, sans limitation de durée, et par ailleurs à permettre la reconstitution de droits ALD à l’issue d’une période d’un an, qu’elle soit continue ou non, afin de faciliter la reconstitution des indemnités journalières ALD et ainsi favoriser le maintien en emploi.

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