Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1230 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2020 par : M. Baichère, M. Damien Adam, Mme Ali, M. Anato, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Braun-Pivet, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Chalumeau, Mme Charrière, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Daniel, M. Fugit, M. Gérard, Mme Grandjean, M. Haury, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lenne, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Michel, M. Michels, Mme Osson, M. Pellois, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Tanguy, M. Testé, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Paluszkiewicz, M. Bois, M. Leclabart, M. Le Gac, M. Studer, Mme Fabre, Mme Goulet, Mme Lecocq, Mme Dupont, M. Mazars, Mme Colboc, Mme Charvier, Mme Krimi.

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I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificatif ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un 1er plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprises.

3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin de ne pas aggraver la crise sociale, il est urgent que les entreprises accélèrent leur engagement social sur leurs territoires. Outre la nécessité de soutenir les entreprises, cet amendement entend ainsi favoriser l’engagement social des entreprises, au travers de l’apprentissage et des stages, de l’insertion par l’activité économique des personnes handicapées et éloignées de l’emploi, et de l’inclusion économique des personnes prêtes à l’emploi ou proches de l’emploi, mais dont les compétences sont en inadéquation avec des besoins actuels ou à venir des recruteurs, ou discriminées à l’embauche.

Il convient par ailleurs de garantir la stabilité des dépenses de formation à destination des salariés pour s’assurer que les compétences disponibles permettent un niveau élevé d’employabilité.

Cet amendement vise à répondre aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies approuvés par la France le 2 août 2015, en particulier l’objectif n° 10 relatif à la réduction des inégalités, et plus précisément son 3e point qui vise à « assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière. »

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