Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 38 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.

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Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au septième alinéa font l'objet de la mesure prévue à l'article 78‑3 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli, si l'obligation de consentement est maintenue.

A minima, il convient de prévoir une vérification d'identité de la personne qui refuse la fouille et l'information du parquet.

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