Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 887

Amendement N° CF23 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2023 par : Mme Leboucher, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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L’article premier de l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ainsi modifié :

I. – Au troisième alinéa :

1° La deuxième occurrence du mot « anormale » est supprimée ;

2° Après la deuxième occurrence du mot « sécheresse », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – Les alinéas 5 à 7 sont supprimés.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli nous souhaitons modifier l'ordonnance du Gouvernement relative à la prise en charge des sinistres liés au retrait-gonflement d'argile afin d'y supprimer les dispositions qui vont contre une meilleure indemnisation des sinistrés.

Dans l'ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 le Gouvernement revoit le mode de prise en charge des dégâts causés par le RGA. A première vue cette ordonnance peut donner l'impression d'améliorer la prise en charge, en précisant que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols nom scientifique des RGA) font partis des catastrophes naturelles reconnues.

Cependant, l'ordonnance précise qu'ils doivent être causés par "la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative". Or, ces qualifications vagues, sans précisions, peuvent exclure de nombreux sinistres, qu'est ce qu'une succession "anormale" d'événements et comment qualifie-t-on l'ampleur "significative"?

Par ailleurs, alors que l'article 125-2 du code des assurances prévoit actuellement que "la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat", l'ordonnance limite pour la RGA les dommages indemnisés aux "dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment". Les dommages non structurels, comme ceux esthétiques, sont excluent alors qu'ils peuvent dégénérer !

Enfin, l'ordonnance prévoit que "l'indemnité due par l'assureur doit être utilisée par l'assuré pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrains différentiels", soit de rendre inéligible à l'indemnisation le choix par un sinistré de démolir pour reconstruire ailleurs. Pourtant, cette décision peut être parfois plus pertinente (et économe) que d'engager de lourds travaux.

Ces dispositions sont inquiétantes car elles créent un régime d'exceptionnalité et réservent l'indemnisation aux sinistres les plus graves, elles ne garantissent en rien une meilleure prise en charge, voire pourraient la réduire ! Nous demandons la suppressions de ces dispositions de l'ordonnance.

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