Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2259C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – L'article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé du budget » ;

3° Après les mots : « la société civile et », la fin du c est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.

Exposé sommaire :

L'article 795 A du code général des impôts (CGI), créé par la loi du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental, exonère de droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et du budget une convention à durée indéterminée. Ces dispositions sont également applicables aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent en pleine propriété et gèrent des monuments historiques et assimilés et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Cette exonération de droits est conditionnée à la souscription par les contribuables d'une convention conclue avec les ministres de la culture et du budget (ou à l'adhésion du ou des contribuables à une convention existante) prévoyant : le maintien dans l'immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'information du public, les conditions d'accès du public aux biens exonérés ainsi que les modalités d'entretien de ces biens.

Le paiement des droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Actuellement, les demandes de convention font l'objet d'un examen par cinq services administratifs différents : la direction régionale des affaires culturelles du lieu de situation du bien, les services centraux du ministère de la culture, le service local des impôts compétent pour l'enregistrement des actes, la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente et les services centraux de la direction générale des finances publiques.

La complexité de la procédure a pour corollaire la longueur de l'instruction des demandes qui s'étale parfois sur plusieurs années, contraignant les héritiers à laisser des successions ouvertes au détriment de la mise en valeur du patrimoine et retardant en outre l'encaissement des droits par le Trésor lorsque la demande de convention est vouée à l'échec.

De surcroît, les vérifications opérées par les différents intervenants sont en grande partie redondantes, de sorte que certains niveaux d'intervention pourraient être supprimés sans qu'il en résulte un affaiblissement de la protection des intérêts financiers de l'État et de la sécurité juridique des opérations.

C'est pourquoi le présent amendement propose, afin de fluidifier et d'accélérer la procédure d'instruction des demandes de convention, de remplacer la signature du ministre chargé du budget par un avis qui pourra, par délégation du ministre, être délivré par les directions départementales des finances publiques. Cette mesure de simplification s'appliquera aux futures demandes de convention ainsi qu'à toutes les demandes en cours, ce qui permettra de faire aboutir rapidement les demandes les plus anciennes.

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