Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 126 (Tombe)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« soit s'est rendue coupable, à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, »

les mots :

« a fait l'objet d'une précédente condamnation, même non définitive, à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, du chef d'une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur la privation du droit constitutionnel de manifester que pourrait imposer un représentant de l'État à une personne n'ayant aucun antécédent judiciaire, au seul motif de son appartenance à un groupe ou de sa relation avec des individus soupçonnés d'inciter, de faciliter ou de participer à des faits de destruction de biens ou de violences contre les personnes.

Si le principe d'une interdiction préventive de manifester, motivée par la menace qu'une personne ferait courir à l'ordre public, n'est pas remis en cause, le respect des libertés publiques impose que la caractérisation de cette menace soit fondée sur une condamnation pénale préalable et non sur la seule appréciation d'un préfet.

Toutefois, les condamnations définitives, en cas d'appels et de pourvois, interviennent longtemps après la commission des faits. Dans un souci d'efficacité, il est proposé d'élargir la condition préalable de culpabilité, qui ne peut s'entendre sans autre précision que d'une culpabilité constatée par une condamnation définitive, à celle d'une condamnation même non définitive prononcée par une juridiction correctionnelle. La garantie d'une condamnation judiciaire demeure mais l'élargissement proposé renforce significativement la portée de la loi.

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