Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2970 (Adopté)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, Mme Gallerneau, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3120‑7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.
« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.
« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3120‑7 du code des transports entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Les constats récurrents des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes (T3P) sur la longueur des procédures pour exercer une activité de conducteurs du T3P et les limites des capacités de contrôle pour s’assurer du respect de la réglementation témoignent du besoin de simplification des procédures, de rationalisation des missions des services administratifs et de mise en place d’un système d’information fiable dans un secteur sensible qui évolue rapidement.

La mesure proposée permettra la création d’un système d’information et de gestion qui constituera une base de données, exhaustive et à jour, relative aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules du secteur du T3P.

Elle permettra la dématérialisation des procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier à travers un guichet unique avec la production une seule fois des pièces demandées, au [1er janvier 2022].

Ce système d’information et de gestion permettra aussi de faciliter le contrôle des professionnels et la lutte contre les fraudes en permettant un partage de données entre les différents acteurs du contrôle. Il facilitera en outre la mise en œuvre des dispositions de contrôle instaurés par les articles 16 et 28 du présent projet de loi.

La mesure proposée s’inscrit enfin dans les objectifs du Gouvernement « Action publique 2022 » qui vise à améliorer la qualité des services publics, à offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé et à réduire les dépenses publiques d’ici 2022.

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