Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2989 (Adopté)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; »

Exposé sommaire :

L’article L. 2241‑6 du code des transports, issu de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016, permet aux agents des services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP de contraindre à descendre du train ou à se voir interdire l’accès, tout usager dont le comportement est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public.

Cette mesure est fortement utile pour les transporteurs ; la SNCF procédant par exemple à une cinquantaine d’interdictions par jour, qui concernent pour l’essentiel des usagers en état d’ébriété ou ayant consommé des stupéfiants.

Cependant, cet article pose une exception puisque cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé alors même que celle-ci refuserait une fouille ou compromettrait la sécurité des usagers par son comportement par exemple.

Cette notion de vulnérabilité qui existe dans la version actuelle de l’article L. 2241‑6 du code des transports, ne permet pas aux agents assermentés et agréés de l’exploitant visés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports de mener pleinement leurs missions et d’assurer la sécurité des usagers. En effet, dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, et plus particulièrement dans le cadre du plan Vigipirate, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard de tout individu commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs, en recourant si nécessaire à une contrainte physique proportionnée.

Par cet amendement, il convient d’aménager cette exception en permettant à ces agents de recourir à la contrainte, dans le respect de la personne visée, de manière proportionnée et humaine, en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de celle-ci.

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