Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1637 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Le premier alinéa du I de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas constitutive d’une faute le fait pour un professionnel de santé de ne pas prendre en considération les indications fournies par un traitement algorithmique de données massives dans le cadre d’un traitement médical. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la liberté du médecin en précisant que ce dernier n’est pas tenu de suivre les indications d’un algorithme. Ce dernier se doit simplement d’éclairer la prise de décision médicale, et non d’imposer un choix de traitement. Ainsi, et conformément à la proposition 42 du rapport Touraine, il convient de « préciser qu’une faute ne peut être établie du seul fait que le praticien n’aurait pas suivi les recommandations d’un algorithme, quand bien même celles-ci se révèleraient exactes. » Cette mesure,soutenue par le Conseil d’État, permettra d’éviter une perte de responsabilité du médecin au profit de l’algorithme.

Ainsi, le Gouvernement a retenu l’option suivante : les « « anciens » donneurs », qui consentiraient à transmettre des données non identifiantes ainsi que leur identité aux personnes nées de leur don si celles-ci en font la demande à leur majorité, comme dans le cadre de la loi révisée, pourront se manifester auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneurs. Cependant, cela ne leur assurera en rien que leurs gamètes non encore utilisés ne soient pas détruits avec l’ensemble du stock.Le présent amendement précise ainsi qu’il revient à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur de rechercher et de contacter les anciens donneurs pour recueillir leur accord quant à la nouvelle disposition introduite par ce projet de loi. C’est une demande forte de nombreuses associations auditionnées.

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