Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1334 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Deprez-Audebert, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « présence », insérer les mots :

« de matières plastiques à usage unique et ».

Exposé sommaire :

L’article 1er définit des modalités d’information des consommateurs par tout vendeur de produit ou prestataire de service sur les caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente, afin d’harmoniser les mentions employées et les conditions d’affichage, de simplifier l’acte d’achat pour les consommateurs et de renforcer la crédibilité des informations environnementales.

Cette mesure pourra être appliquée pour ce qui concerne les informations environnementales relatives à la présence de matière recyclée dans les produits, à l’emploi de ressources renouvelables, à leur durabilité, à leur réparabilité, aux possibilités de réemploi des produits, à leur recyclabilité ou encore la présence de substances dangereuses dans ceux-ci.

Face au fléau de la pollution plastique, il est essentiel que cette signalétique informe également le consommateur sur l’utilisation de suremballages plastiques non nécessaires pour la préservation et la protection du produit afin d’orienter son acte d’achat vers des produits dont les metteurs en marché ne pratiquent pas le suremballage.

Tel est l’objet du présent amendement.

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