Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3169C (Retiré avant séance)

Publié le 10 novembre 2020 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Paris, Mme Robert, M. Girardin, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Mauborgne, M. Ardouin, M. Batut, Mme Brulebois, M. Cabaré, M. Cazeneuve, M. Cellier, M. Chassaing, M. Daniel, M. Delpon, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Dubos, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Fugit, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Labaronne, M. Leclabart, Mme Limon, Mme Marsaud, M. Mazars, Mme Mette, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Perea, M. Perrot, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, Mme Saint-Paul, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, Mme Trisse, M. Venteau, Mme Vidal.

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A- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles »

2° Après l’article 244 quater L est inséré un nouvel article 244 quater LA ainsi rédigé :

Article 244 quater LA :

I- Les entreprises agricoles qui obtiennent une certification visée à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ou qui détiennent une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L611-6 du même code en cours de validité antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de la certification.

II- 1° Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2° Ces entreprises agricoles peuvent prétendre au crédit d’impôt en faveur de l'agriculture biologique défini pour les entreprises bénéficiant d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 5 000 €.

3° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1° et 2° sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le montant de crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°.

III- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.

IV- 1°- Le crédit d’impôt défini au I est imputé, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt, sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022, au cours de laquelle la première certification est obtenue lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile et pour les entreprises titulaires d’une certification antérieure en cours de validité au 1er janvier 2021, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle le premier exercice est clos à compter du 31/12/2021.

Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué.

2°. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3°. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

B-. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Tout d’abord, il nous faut rappeler que le Grenelle de l’Environnement a lancé en 2008 une réflexion pour doter l’agriculture française d’un système public ambitieux présentant un volet d’amélioration des pratiques agricoles et un volet de reconnaissance environnementale : la “Certification Environnementale des Exploitations” et sa mention valorisante « Haute Valeur Environnementale ».

Ensuite, nous voulions indiquer que le principe d’un crédit d’impôt accordé aux exploitations agricoles HVE a été inscrit en toutes lettres dans le plan de relance pour un montant de 76 millions d’euros et nous nous en félicitons. Nous venons donc ici amender le projet de loi de finances 2021 pour traduire cet engagement.

En effet, la mention valorisante « Haute Valeur Environnementale » et le logo qui lui est associé sont la garantie pour le consommateur que les exploitants agricoles – outre le respect de la réglementation environnementale permettant d’éviter la pollution des sols et des cours d’eau – mettent en œuvre :

• Une activité agricole qui préserve un haut niveau de biodiversité

• Une activité agricole qui présente une faible dépendance aux intrants (produits phytosanitaires, désherbants chimiques, azote, eau d’irrigation, etc.).

L’objectif étant de doubler ce chiffre tous les ans afin d’atteindre 50 000 exploitations en 2030. Ce dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des agriculteurs dans l'agriculture durable.

Cependant, cette démarche volontaire est aujourd’hui marquée par une augmentation non négligeable des coûts de mutation : baisse de la production du fait du développement de zones naturelles, isolations de parcelles, augmentation du coût de la main d’œuvre ou surtout coûts élevés des intrants puisqu’il faut recourir à des produits de biocontrôle et des matériels pointus.

Cette mutation pourrait donc être ralentie très largement si les exploitants n’étaient pas solidement accompagnés sur leurs nouveaux investissements.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt dont le montant de 2500 € (pour rappel celui en faveur de l'agriculture biologique s’élève à 3500 €).

Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617-4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE. Et afin de favoriser la conversion progressive de ces exploitations HVE en agriculture biologique et pour tenir les objectifs que la France s’est fixée les entreprises engagées dans la conversion pourront cumuler les deux crédits plafonnés à 5.000 €.

Par ailleurs, et par mesure de justice économique et fiscale, le bénéfice de ce crédit d’impôt HVE sera également étendu aux pionniers de cette transition, à savoir les exploitations qui ont mis en œuvre ce niveau de certification d’excellence agro-environnementale, avant même qu’une mesure fiscale favorable les y incite : au cœur de cette crise sanitaire, sociale et économique, ceux qui se sont lancés antérieurement ont besoin aussi d’être soutenus dans ce plan de relance pour 2021. À ce jour ce sont un peu plus de 5000 exploitations qui sont concernées.

Aussi, à l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait permettre ainsi un équilibre entre les contraintes budgétaires de l’État et la nécessité d’envoyer un signal positif à une profession dont les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et le sentiment de « déconsidération » plus diffus. Et nous sommes convaincus que de fait, certaines activités agricoles qui ne se sont pas engagées sur le chemin de l’HVE, le feront sans aucun doute.

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