Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2464A (Retiré)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1bis de l'article 206, le montant : « 62 250 € » est remplacé par les mots : « le seuil de 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources » ;

2° Aux deuxième à quatrième alinéas dub du 1° du 7 de l'article 261, les trois occurrences du montant : « 62 250 € » sont remplacées par les mots : « 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En règle générale, les activités des associations présentent un caractère non lucratif les exonérant des principaux impôts commerciaux. Une association peut toutefois réaliser, à titre accessoire, des opérations de nature lucrative.

L'instruction 4-H-5‑06 du 18 décembre 2006, désormais référencée BOI-IS 10‑50‑10 au BOFIP, qui pose les étapes de l'analyse devant être menée par l'Administration fiscale pour déterminer le caractère lucratif ou non des activités d'une association, prévoit les conditions dans lesquelles les opérations de nature lucrative peuvent être réalisées sans que l'organisme ne devienne redevable de ces impôts (franchise)

Ces conditions sont les suivantes :

- gestion désintéressée de l'organisme,

- prépondérance significative des activités non lucratives,

- seuil maximal du montant des recettes d'exploitation des activités lucratives : 62.250 € (montant 2018).

Ce seuil est revalorisé chaque année. Cependant dans la mesure où il est demeuré inchangé entre 2001 et 2014, l'inflation n'a pas été prise en compte.

De plus, dans le cas des organismes nationaux constitués sous forme d'une structure unique, le principe du forfait est désavantageux

Pour pallier les difficultés présentées plus haut, deux modifications devraient être apportées au dispositif actuel :

1) Porter le montant du seuil d'exonération à 72 000 € et le revaloriser chaque année comme actuellement.

2) Assurer la neutralité de l'exonération au regard de la structure juridique de l'association concernée.

Pour assurer cette neutralité, il conviendrait de définir un critère qui permettrait aux structures nationales à personne morale déclarée unique, de ne pas être contrainte par ce seuil. Ce critère pourrait être en rapport avec l'activité financière de l'association : par exemple, la limite de 3 % de l'ensemble des ressources de l'association concernée.

En conséquence, il est proposé de relever également le seuil d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 72 000 €.

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