Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 141 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 50 345 )

Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.

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Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une motion de rejet préalable a déjà été discutée sur le texte, la durée de la motion de renvoi est diminuée de moitié. » ; ».

Exposé sommaire :

Supprimer la motion de renvoi en commission serait une erreur : il est tout à fait possible d’envisager qu’un texte fasse l’objet d’une motion de renvoi en commission, sans faire l’objet d’une exception d’irrecevabilité. Il s’agit d’ailleurs de la raison même pour ces motions d’exister que de soulever le manque d’aboutissement d’un texte qui mériterait un réexamen ou un examen plus approfondi en commission, sans pour autant lui opposer une exception d’irrecevabilité.

Si l’objectif poursuivi par cet alinéa est de gagner du temps de lecture, alors, il est proposé de maintenir la motion de renvoi en commission, mais de diminuer de moitié son temps de discussion pour les cas où une motion de rejet préalable aurait déjà été discutée.

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