Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL448 (Adopté)

Publié le 25 juin 2018 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les nouveaux régimes d'irrecevabilité créés par cet article, s'ils étaient adoptés, porteraient une atteinte manifeste au droit d'amendement des parlementaires.

C'est le système de l'article 40 qui serait ainsi appliqué aux dispositions de nature réglementaire, aux dispositions « non normatives » ainsi qu'aux « cavaliers », empêchant leur discussion en commission comme en séance.

Or, pour ce qu'il s'agit de la délimitation des domaines de la loi et du règlement, force est de constater que la frontière est particulièrement difficile à identifier précisément et tellement impraticable que le Conseil constitutionnel a modifié sa jurisprudence dès 1982 dans sa décision dite « blocage des prix ». Sa jurisprudence est désormais constante : si le Gouvernement ne s'est pas opposé à la discussion des amendements relevant du domaine réglementaire, il n'y a pas lieu de les censurer. Cette jurisprudence s'inscrit dans la logique selon laquelle « qui peut le plus peut le moins ». Ne reste de cette délimitation des domaines législatifs et réglementaire que la règle en vertu de laquelle le législateur ne peut abandonner son domaine de compétence et doit ainsi exercer pleinement sa compétence. Ce régime d'irrecevabilité constituerait donc une régression inédite des droits du Parlement.

S'agissant des « dispositions manifestement dépourvu de portée normative, autrement appelé »neutrons" par la Doctrine, force est de constater que le Conseil constitutionnel a décidé de les censurer dès lors qu'ils prenaient place dans la loi. Que le juge constitutionnel exerce ce contrôle a posteriori est une chose mais qu'une telle irrecevabilité s'effectue en amont de la discussion des amendements constitue une censure intolérable des parlementaires. Certains amendements ou certaines propositions – en particulier lorsqu'ils émanent de l'opposition – peuvent avoir comme principale vocation de rappeler des principes afin de provoquer un débat. Demain, ce ne sera plus le juge qui appréciera la constitutionnalité des lois votées par le Parlement, mais la majorité qui se fera juge de la qualité des amendements et des propositions de l'opposition. C'est aussi inédit qu'ubuesque dans une démocratie parlementaire.

Concernant la censure des cavaliers, il en va de même : que le juge constitutionnel censure les débordement des lois votées par la majorité est une chose; que l'on empêche l'opposition de formuler des propositions pour lancer des débats dans le cadre du Parlement en est une autre : c'est la fonction même du Parlement qui est ainsi méprisée.

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