Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1634 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Waserman.

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Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« IIIbis. – Après l'article L. 632 2 1 du même code, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Dans les cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522‑1 du code de la construction et de l'habitation, ou de mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique, ou des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter, une commission en amont du dépôt de projet de démolition, à l'initiative du préfet de département et réunissant l'architecte des Bâtiments de France, le porteur de projet et le maire de la commune est appelée pour se prononcer à titre consultatif. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du projet de loi propose de modifier la portée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en le rendant simple pour les opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (Thirori) de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et pour les opérations menées pour l'exécution de mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

Or, en l'état actuel du droit, l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France intervient en aval des arrêtés et dispositions susmentionnés. La temporalité du dépôt de l'avis de l'ABF explique pour partie qu'il soit considéré comme un frein à la mise en œuvre des procédures de démolition.

Cet amendement propose donc, pour ces procédures, de créer une commission consultative en amont du dépôt de projet afin de permettre notamment à l'architecte des Bâtiments de France d'émettre un premier avis consultatif que le maire et le porteur de projet pourront prendre en considération.

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