Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1967A (Retiré)

(1 amendement identique : 2316A )

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sarles, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Provendier, Mme Gayte, M. Perrot, M. Perea, M. de Rugy, Mme Robert, Mme Michel, Mme de Lavergne, Mme Marsaud, M. Bonnell, Mme Lecocq, Mme Grandjean, Mme Osson, Mme De Temmerman, M. Lejeune, M. Haury, Mme Valérie Petit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Mazars, M. Ledoux, M. Thiébaut, M. Sempastous, Mme Rossi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Batut, Mme Trisse, M. Cubertafon, M. Zulesi, M. Sermier, Mme Descamps, Mme Limon, M. Paluszkiewicz, M. Trompille, Mme Tiegna, Mme Brunet, Mme Hérin, Mme Hennion, M. Arend, M. Cellier, Mme Mauborgne, Mme Thomas, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Barbier, M. Chiche, Mme Verdier-Jouclas, M. Morel-À-L'Huissier, M. Terlier, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubost, M. Masséglia, Mme Claire Bouchet, M. Sommer, Mme Vanceunebrock, M. Cazenove, Mme Delpirou, M. Leclabart, M. Le Bohec, Mme Mette.

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I. – Après l’article 220quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition de matériels et d’équipements de cogénération biomasse
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition et la maintenance des matériels et équipements destinés à l’utilisation de produits connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du boise comme combustibles aux fins de la cogénération de biomasse au sens du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que les limites inférieures et supérieures de potentiel calorifique donnant lieu à la réduction d’impôt prévue ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à encourager les scieries à utiliser leurs coproduits comme combustibles pour produire de l’électricité par cogénération.

La première transformation du bois génère de grandes quantités de produits connexes (sciures, écorces, plaquettes, déchets, grumes déclassées). De nombreuses scieries les utilisent pour produire de la chaleur renouvelable pour le chauffage des bâtiments et le séchage des produits (facteur de compétitivité). L’adjonction d’un dispositif de cogénération à la production de valeur permet de produire de l’électricité renouvelable à faible coût à la tonne de CO2 si on considère non pas la seule production d’électricité, mais l’ensemble de la production d’énergie renouvelable (chaleur + électricité). Ce type d’installation assure aussi une production continue d’électricité verte (>8 000 heures de fonctionnement par an, y compris en période de forte demande).

La demande en matière de séchage de bois est croissante dans la seconde transformation du bois notamment pour produire du bois lamellé croisé de construction (CLT) ainsi que des granulés et bûches calorifiques dont la consommation devrait doubler d’ici à 2030.

Cet allégement fiscal s’applique pour l'acquisition de matériels et d’équipements de cogénération biomasse dont la puissance électrique est comprise entre 0,5 et 6 mégawatt électrique (MWe).

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