Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 813 (Rejeté)

Publié le 11 février 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bannier, M. Berta, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n'ont pu fournir lors de l'inscription à l'école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu'un bilan de l'état de santé physique et psychologique de l'enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l'ouverture du dossier médical partagé de l'enfant sous réserve de l'accord de la personne dépositaire de l'autorité parentale. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »

II. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n'ont pu fournir lors de l'inscription à l'école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu'un bilan de l'état de santé physique et psychologique de l'enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l'ouverture du dossier médical partagé de l'enfant sous réserve de l'accord de la personne dépositaire de l'autorité parentale. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »

III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Compte-tenu de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, le présent amendement vise à remplacer la visite médicale des 6 ans par une visite médicale réalisée par la médecine scolaire pour certains enfants au cours de leur troisième année.

Cette visite ne concernerait que certains enfants car force est de constater que, faute de moyens suffisants, la médecine scolaire ne parvient pas à remplir les missions qui lui incombent, comme celle de voir l'ensemble des enfants lors de leur sixième année. Ainsi, il apparaît opportun que les médecins scolaires se consacrent en priorité, et ce dès le plus jeune âge, sur les enfants qui ne bénéficient pas d'un suivi régulier.

Tel est l'objectif de cet amendement qui vise à mettre en œuvre une visite médicale obligatoire pour les enfants de 3 ans, suite à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, lors de leur inscription en maternelle, dont les dépositaires de l'autorité parentale n'auraient pu transmettre l'une des pièces justificatives suivantes, attestant d'un suivi médical : un certificat médical attestant qu'un bilan de santé a été réalisé, la preuve que les vaccinations obligatoires aient été réalisées, l'ouverture du dossier médical partagé.

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