Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 636 (Adopté)

(3 amendements identiques : 726 914 948 )

Sous-amendements associés : 983 (Adopté) 1056 1057 1059

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Bazin, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.

Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.

II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains permet aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de convertir leur RTT non pris en salaire.

Il s'agit d'une mesure de pouvoir d'achat à destination de tous ceux qui travaillent. Elle s'inscrit dans l'ambition des députés Les Républicains de mieux récompenser le travail et le mérite et d'augmenter les salaires nets des Français.

Cette mesure doit aussi permettre d'aider les entreprises à maintenir un niveau d'activité important face aux problèmes de recrutements auxquels elles sont actuellement confrontées.

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